Carnet d’information du logement

Carnet d’information du logement

L’article 167 de la loi du 22 août 2021 dite loi Climat avait instauré un carnet d’information du logement ; qu’il soit en monopropriété ou en copropriété. On attendait, depuis, pour l’exécution de cette nouvelle obligation, la parution d’un décret. C’est désormais chose faite depuis le 27 décembre 2022.

Ce carnet d’information devra être établi par le constructeur ou le propriétaire du logement (art. L 126-35-5 CCH). Il devra l’être lors de sa construction ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique (art. L. 126-35-2 CCH), ce à compter du 1er janvier 2023 (art. L. 126-35-4 CCH).

Outre les informations qu’il doit contenir et qui étaient déjà définies par la loi (art. 126-35-6 à -8 CCH), ce carnet devra contenir les informations relatives aux travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d’un logement (R. 126-33 CCH). Il devra également préciser les matériaux et équipements utilisés ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement (R. 126-32 CCH).

D’autre part, une liste précise les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement qui devront être annexés (R. 126-34 CCH). Ces informations permettront ainsi de faciliter l’établissement du diagnostic de performance énergétique.

Par ailleurs, un arrêté du même jour complète le dispositif et en précise les modalités d’application. Il vise notamment à lister les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d’un logement et donc les situations dans lesquelles l’établissement du carnet d’information devra être dressé.

On rappellera enfin que ce document, lorsqu’il est rendu obligatoire, devra être transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement :

Art. L. 126-35-10.-Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.