Du syndic au néo-syndic : Bienvenue en Nouvelle Absurdie ?

Du syndic au néo-syndic –
Interview de Maître Pierre-Edouard Lagraulet par Anne-Sadrine Di Girolamo

Image de présentation de l'émission sur l' Ordre des syndics de copropriétéLe cabinet d’avocat Lagraulet est très heureux de partager avec vous une nouvelle interview de Pierre-Edouard Lagraulet, auteur d’un ouvrage sur Le syndic de copropriété, sur la question des mots et nouveaux mots du droit de la copropriété. Du syndic au néo-syndic !

Le cabinet remercie vivement Madame di Girolamo qui a produit et réalisé ce podcast pour Les ondes de l’immo.

 

 

Source utile, Du syndic au néo-syndic, art. 14, L. 1965 :

« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Art; 17-1, L. 1965 :

Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre, le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d’empêchement de celui-ci.

Le président et le vice-président sont l’un et l’autre révocables dans les mêmes conditions. L’assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.

L’adoption ou l’abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l’article 25 et le cas échéant de l’article 25-1.