La demande d’autorisation de travaux en copropriété doit être précise

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La demande d’autorisation de réaliser des travaux d’amélioration par un copropriétaire est souvent l’objet de débats et parfois de contestations.

Pour les éviter, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment rappelé que la demande doit être précise quant aux conditions essentielles des travaux demandés afin de permettre à l’assemblée générale des copropriétaires de se prononcer en toute connaissance de cause. Elle souligne que ces conditions résultent principalement de la nature des travaux, de leur coût et de leur mode de financement.

CA Aix-en-Provence, pôle 01 ch. 05, 8 oct. 2020, n° 18/13343

Source utile – L. 1965 :

« L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.

Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l’article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l’accord de certains d’entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.

Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.

Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »