La qualification de l’activité d’entremise selon la loi HOGUET

Une activité de « conseil opérationnel en immobilier d’entreprise » peut être qualifiée d’activité d’entremise selon la loi HOGUET

Politique de confidentialité

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’applique, selon son article 1er :

« aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis« .

Ainsi, selon un arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 (n° 19-14.782), le fait de formuler une « proposition de services » contre le versement d’honoraires assis sur la performance de négociation peut s’analyser comme l’exercice d’une activité d’entremise,soumise au statut impératif de la loi HOGUET.

En l’espèce, la « prestation » consistait en réalité en une recherche immobilière. Elle consistait également en l’analyse comparée des locaux et la négociation du contrat de location. En conséquence, la société avait exercé une activité d’entremise. Elle était donc assujetie à au statut impératif de la loi HOGUET.

Conclusions :

Les professionnels du secteur doivent donc veiller à respecter les conditions d’exercice des activités visées par la loi HOGUET, en se rappelant qu’en application de l’article 14 de celle-ci, le fait d’exercer une activité assujettie au statut impératif de la loi HOGUET sans être titulaire de la carte professionnel est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

On soulignera, enfin, que la sanction est identique que le professionnel « se livre » ou « prête » seulement « son concours ». Il importe alors peu que cette activité soit d’entremise, de gestion ou bien encore de syndic de copropriété !

Pour aller plus loin :

  • les abonnés à la revue AJDI des éditions Dalloz, trouveront un commentaire détaillé de cette décision par Monsieur le Pr. Moussa THIOYE, au numéro de juillet 2021 (p. 544).