Le défaut de pouvoir du syndic de copropriété d’agir en justice est encore et toujours fatal à la procédure qu’il engage au nom du syndicat des copropriétaires !
Malgré la réforme de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des procédures sont encore affectées de l’irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir du syndic. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un intéressant arrêt du 25 mars 2021 (n° 20-15.307).
En effet, si l’article 55 dans sa nouvelle version s’applique bien aux procédures en cours, la règle nouvelle ne peut avoir pour effet de régulariser les actes irréguliers déjà accomplis avant son entrée en vigueur :
« Dès lors, il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 »
La Cour a également rappelé que :
le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu’elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action
Si vous souhaitez trouver une analyse détaillée de cette décision relative au défaut de pouvoir du syndic de copropriété d’agir en justice et à l’application de la réforme du droit de la copropriété dans le temps, mon commentaire est en libre accès sur Dalloz actualité dans l’édition du 15 avril 2021 !
Merci aux éditions Dalloz et tout spécialement à MM. Laurent Dargent et Yves ROUQUET !