Défaut de pouvoir du syndic de copropriété d’agir en justice : application dans le temps de la réforme du droit de la copropriété

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Le défaut de pouvoir du syndic de copropriété d’agir en justice est encore et toujours fatal à la procédure qu’il engage au nom du syndicat des copropriétaires !

Malgré la réforme de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, des procédures sont encore affectées de l’irrégularité de fond résultant du défaut de pouvoir du syndic. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un intéressant arrêt du 25 mars 2021 (n° 20-15.307).

En effet, si l’article 55 dans sa nouvelle version s’applique bien aux procédures en cours, la règle nouvelle ne peut avoir pour effet de régulariser les actes irréguliers déjà accomplis avant son entrée en vigueur :

« Dès lors, il n’est appelé à régir les exceptions de nullité tirées du défaut d’autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires que si celles-ci ont été présentées à compter du 29 juin 2019 »

La Cour a également rappelé que :

le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu’elle est exigée, une irrégularité de fond, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile et qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action

Si vous souhaitez trouver une analyse détaillée de cette décision relative au défaut de pouvoir du syndic de copropriété d’agir en justice et à l’application de la réforme du droit de la copropriété dans le temps, mon commentaire est en libre accès sur Dalloz actualité dans l’édition du 15 avril 2021 !

Merci aux éditions Dalloz et tout spécialement à MM. Laurent Dargent et Yves ROUQUET !

Source utile – Art. 55, al. 1 et 2, d. 17 mars 1967 dans sa version antérieure :

« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »