Droit de préemption du locataire commercial

 Le droit de préemption du locataire commercial

Droit des baux commerciaux et professionnels

Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, tout locataire bénéficie d’un droit de préemption en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal. (Article L. 145-46-1 du Code de commerce).

Toutefois, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2020 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, cette mesure ne s’applique qu’aux cessions conclues postérieurement au 18 décembre 2014.

En conséquence, les cessions conclues postérieurement à l’adoption de la loi Pinel, mais antérieurement à cette date, ne sont pas soumises aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce.

4. Selon l’article 21, III, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, l’article 14 de cette loi, qui a institué un droit de préemption au bénéfice du locataire en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal, s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la loi.

5. Cette disposition, interprétée à la lumière des travaux parlementaires, doit être entendue comme signifiant que l’article L. 145-46-1 du code de commerce s’applique à toute cession conclue six mois après la promulgation de la loi, soit le 18 décembre 2014.

6. En conséquence, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la vente du local conclue le 10 décembre 2014 n’était pas soumise à l’article L. 145-46-1 précité.

Pour aller plus loin : Les abonnés aux éditions Dalloz, à l’AJDI,  trouveront un commentaire détaillé de cette décision par l’un de nos confrères au numéro de juillet 2021.

Vous pouvez également retrouver sur ce sujet, en copropriété, notre vidéo avec Pierre de Plater, diffusée par les éditions Dalloz.

Source – Article 145-46-1, al. 1 et 2, Code de commerce :

« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.

Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. »