Répartition des charges de copropriété

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La Cour de cassation rappelle inlassablement que la répartition des charges de copropriété relatives à l’administration de l’immeuble sont, par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, réparties entre les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires.

En conséquence, au cas d’espèce, un syndic ne pouvait affecter à un copropriétaire les coûts de réunion d’une assemblée générale convoquée afin de l’autoriser à présenter contre lui une demande reconventionnelle.

Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.060

Source utile – Art. 10, L. 1965 :

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.