La Cour de cassation rappelle inlassablement que la répartition des charges de copropriété relatives à l’administration de l’immeuble sont, par application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, réparties entre les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires.
En conséquence, au cas d’espèce, un syndic ne pouvait affecter à un copropriétaire les coûts de réunion d’une assemblée générale convoquée afin de l’autoriser à présenter contre lui une demande reconventionnelle.
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-22.060