Le principe de l’unicité de l’objet des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires
L’assemblée générale des copropriétaires est l’organe délibérant du syndicat des copropriétaires. C’est donc lui qui, naturellement, prend les décisions les plus importantes. Pour ce faire, il doit être saisi par un ordre du jour précisément rédigé. C’est en principe le syndic de copropriété qui s’en charge. Cet ordre du jour doit notamment répondre à une exigence simple et toujours réitérée par la jurisprudence. Chaque résolution proposée au vote ne doit avoir qu’un objet. A défaut, la résolution peut être annulée.
La Cour de cassation a récemment rendu deux intéressantes décisions à ce sujet.
Dans la première, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que :
8. La cour d’appel a retenu à bon droit que l’arrêté des comptes doit faire apparaître la quote-part de chacun des copropriétaires après la répartition des charges et produits de l’exercice pour la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale et que l’approbation et la répartition des comptes généraux sont des questions indissociables pouvant faire l’objet d’un vote unique.
Dans la seconde, la Haute juridiction a retenu que :
8. Ayant relevé que les éléments de décision supplémentaires relatifs à la désignation de l’architecte, au montant de ses honoraires et à l’assurance dommages-ouvrage n’entraînaient pas à eux seuls la nécessité de délibérations distinctes et que le calendrier des appels de fonds et l’acceptation des honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou leur étaient nécessairement liés, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que ces questions étaient indissociables, en a exactement déduit qu’elles avaient pu faire l’objet d’un vote unique.
En conséquence, il était possible dans les deux cas, en raison du caractère indissociable des décisions adoptées, de les soumettre en même temps à l’assemblée générale. L’unicité de l’objet n’est donc pas incompatible avec la pluralité de questions.