Vote des travaux en assemblée générale des copropriétaires

Validité d’une résolution unique de travaux votée par l’assemblée générale des copropriétaires

Dans un arrêt du 9 février 2022, la Cour de cassation réitère une solution maintenant bien arrêtée. En droit de la copropriété, un projet de travaux peut faire l’objet d’une seule résolution, même s’il contient plusieurs questions :

Immeuble en copropriété ayant des travaux à réaliser

9. D’autre part, ayant constaté que l’opération de ravalement général projetée consistait en une opération unique et indivisible, nécessitant non seulement la rénovation de la façade du bâtiment, mais également de porter remède aux défauts d’étanchéité et à ceux affectant certains balcons et garde-corps, elle en a exactement déduit qu’il ne pouvait être soutenu qu’il y avait lieu de prévoir un vote séparé sur chaque lot de travaux projetés.

Il n’est donc pas nécessaire de découper de manière systématique les questions relatives à un projet d’ensemble de travaux en copropriété (type : question 1, devis entreprise ravalement façade, question 2, ravalement balcons, question 3, architecte, question 4, honoraires, etc.).

Il conviendra toutefois de toujours prendre garde à ne pas mélanger les sujets, et à bien distinguer les clefs de répartition des charges lorsqu’il en existe plusieurs (notamment s’il existe des parties communes spéciales ou que certaines parties du bâti à traiter sont des parties privatives).

En cas de doute, un découpage en « sous-résolution » est souhaité. En outre, ce découpage peut permettre de sauver certaines résolutions adoptées lorsque seulement quelques points sont viciés (par exemple un défaut d’information des copropriétaires, l’absence de mise en concurrence, etc.).

Source : Cass. 3e civ., 9 févr. 2022, n° 21-10.408
A rapprocher de : Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-18.880 ; Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-22.681